C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
74.0.2. Les animaux doivent être gardés dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
D. 1173-2013, a. 25.